Méthaniseur du Grand Guéret – SAS BIOGAS Point d’étape  de la procédure d’appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux


  • Le 19 février 2023, nous déposons un recours afin de faire la lumière sur les omissions, les inexactitudes et les incohérences du projet.
  • Le 7 décembre 2023, le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Limoges déclare que notre recours est recevable et fondé et impose des mesures renforcées de stockage des fumiers et des matières sur site. Une petite victoire pour les riverains potentiellement moins incommodés par les odeurs
  • Le 5 février 2024, nous décidons de faire appel de cette décision.

En effet, les silences demeurent :

L’approvisionnement en matières végétales n’est pas sécurisé. Il ne suffit pas de fumiers et de lisiers pour faire fonctionner un méthaniseur.Quel sera le volume de cultures dédiées ? d’où viendront-elles ? Silence !
Le méthaniseur est prévu sur un terrain entouré de zones humides. Quel sera son impact sur l’eau, la faune et la flore ? Aucune réponse sérieuse.
Le process de méthanisation demande de l’eau. Quel volume ? de l’eau potable ? Silence! Les creusois se dispenseront d’arroser les arbres plantés à l’automne!
Quels sont les effets cumulés des différentes activités de la zone industrielle ? Silence !
90% de la production d’un méthaniseur est constitué de digestats. Le plan d’épandage joint au dossier ne tient pas la route

Ce dossier relève de la procédure d’enregistrement qui est une procédure d’autorisation simplifiée. Elle ne nécessite pas d’étude d’impacts ni d’étude des dangers qui nous auraient apporté des réponses.

Le Tribunal administratif a jugé nos arguments pertinents, mais, il également déclaré ne pas pouvoir en juger la véracité !!
Les magistrats ne sont pas à l’aise avec les arguments techniques et, abrités derrière une réglementation de plus en plus simplifiée pour les porteurs de projets, ils préfèrent ratifier les affirmations d’ENGIE, même si elles ne sont pas démontrées.

Nous assistons à une dérive importante et à un renversement du raisonnement juridique. C’est à nous requérants qu’incombe la charge de la preuve

Notre recours est l’un des premiers concernés par les lois d’accélération énergétiques et s’inscrit dans un processus de régression du droit de l’environnement. Les juristes spécialisés dans cette discipline sont unanimes sur ce point. L’introduction en 2009 d’une procédure d’enregistrement dont l’objectif est de réduire les obligations des porteurs de projets, au détriment de l’environnement et des citoyens fait aussi partie de cette régression.

Les principes de l’État de Droit ne s’appliquent pas au domaine économique. Nous le savions, mais nous en avons là la démonstration. Le combat est biaisé.

Nous avons néanmoins décidé de ne pas baisser les bras et nous demandons, à minima, le basculement de ce dossier ICPE en procédure d’autorisation, avec une étude d’impact, une étude de dangers et une enquête publique. A minima!